Conditions générales d'achat d'Pyramid Computer GmbH (Pyramid)
Situation au 1er juin 2018
Article I : Dispositions générales
- Les présentes CGV s'appliquent exclusivement aux relations juridiques entre le fournisseur et l'acheteur dans le cadre des livraisons et/ou prestations du fournisseur (ci-après dénommées « livraisons »). L'étendue des livraisons est déterminée par les déclarations écrites concordantes des deux parties.
- Le fournisseur se réserve sans restriction ses droits de propriété, ainsi que ses droits d'utilisation et d'exploitation au titre du droit d'auteur sur les devis, plans et autres documents (ci-après dénommés « documents »). Les documents ne peuvent être communiqués à des tiers qu’avec l’accord préalable du fournisseur et doivent, si la commande n’est pas passée auprès de ce dernier, lui être restitués sans délai sur simple demande. Les phrases 1 et 2 s’appliquent par analogie aux documents de l’acheteur ; ceux-ci peuvent toutefois être communiqués aux tiers auxquels le fournisseur a légitimement sous-traité des livraisons.
- Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont acceptables pour le client.
Article II : Prix, conditions de paiement et compensation
- Les prix s'entendent départ usine, hors emballage, et hors TVA en vigueur.
- Si le fournisseur s'est chargé de l'installation ou du montage et sauf convention contraire, l'acheteur prend en charge, outre la rémunération convenue, tous les frais accessoires nécessaires, tels que les frais de déplacement et de transport ainsi que les indemnités journalières.
- Les paiements doivent être effectués franco de frais à l'agence du fournisseur.
- Le client ne peut procéder à une compensation qu'avec des créances incontestées ou constatées par une décision de justice ayant force de chose jugée.
Article III : Réserve de propriété
- Les objets livrés (marchandises sous réserve de propriété) restent la propriété du fournisseur jusqu'au règlement intégral de toutes les créances qu'il détient à l'encontre de l'acheteur au titre de la relation commerciale. Dans la mesure où la valeur de l’ensemble des droits de garantie dont bénéficie le fournisseur dépasse de plus de 20 % le montant de toutes les créances garanties, le fournisseur libérera, à la demande de l’acheteur, une partie correspondante de ces droits de garantie ; le fournisseur a le choix entre différents droits de garantie lors de cette libération.
- Tant que la réserve de propriété est en vigueur, l’acheteur n’est pas autorisé à constituer un gage ou à céder la marchandise à titre de garantie ; la revente n’est autorisée qu’aux revendeurs dans le cadre de leurs activités commerciales habituelles et uniquement à condition que le revendeur reçoive le paiement de son client ou qu’il réserve que la propriété ne soit transférée au client qu’une fois que celui-ci aura rempli ses obligations de paiement.
- Si l'acheteur revend la marchandise sous réserve de propriété, il cède dès à présent au fournisseur, à titre de garantie et sans qu'aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire, ses créances futures résultant de cette revente à l'égard de ses clients, ainsi que tous les droits accessoires, y compris les éventuelles créances de solde. Si la marchandise sous réserve de propriété est revendue avec d’autres biens sans qu’un prix unitaire ait été convenu pour la marchandise sous réserve de propriété, l’acheteur cède au fournisseur la partie de la créance sur le prix total correspondant au prix de la marchandise sous réserve de propriété facturé par le fournisseur.
- a) L'acheteur est autorisé à transformer la marchandise sous réserve de propriété, ou à la mélanger ou à l'associer à d'autres objets. La transformation est effectuée pour le compte du fournisseur. L'acheteur conserve la nouvelle marchandise ainsi obtenue pour le compte du fournisseur avec le soin d'un commerçant avisé. Le nouveau bien est considéré comme une marchandise sous réserve de propriété.
b) Le fournisseur et l’acheteur conviennent dès à présent que, en cas d’association ou de mélange avec d’autres biens n’appartenant pas au fournisseur, ce dernier détient dans tous les cas la copropriété du nouveau bien à hauteur de la part résultant du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée ou mélangée et la valeur des autres marchandises au moment de l’association ou du mélange. La nouvelle chose est considérée à cet égard comme une marchandise sous réserve de propriété.
c) La disposition relative à la cession de créance prévue au point 3 s’applique également à la nouvelle chose. La cession ne s’applique toutefois qu’à concurrence du montant correspondant à la valeur facturée par le fournisseur pour la marchandise sous réserve de propriété transformée, combinée ou mélangée.
d) Si l’acheteur associe la marchandise sous réserve de propriété à des biens immobiliers ou à des biens mobiliers, il cède au fournisseur, sans qu’aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire, à titre de garantie, sa créance à laquelle il a droit en contrepartie de cette association, ainsi que tous les droits accessoires, à hauteur du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée et celle des autres biens associés au moment de l’association. - Jusqu'à nouvel ordre, l'acheteur est autorisé à recouvrer les créances cédées issues de la revente. En cas de motif grave, notamment en cas de retard de paiement, de cessation de paiements, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt de lettre de change ou d’indices fondés laissant supposer un surendettement ou une insolvabilité imminente de l’acheteur, le fournisseur est en droit de révoquer l’autorisation de recouvrement accordée à l’acheteur. En outre, après mise en demeure préalable et dans le respect d’un délai raisonnable, le fournisseur peut divulguer la cession à titre de garantie, réaliser les créances cédées et exiger de l’acheteur qu’il divulgue la cession à titre de garantie à son client.
- En cas de saisies, de confiscations ou de toute autre mesure ou intervention de tiers, l'acheteur doit en informer immédiatement le fournisseur. Si celui-ci fait valoir un intérêt légitime, l'acheteur doit lui fournir sans délai les informations nécessaires à la défense de ses droits à l'encontre du client et lui remettre les documents requis.
- En cas de manquement aux obligations de l’acheteur, notamment en cas de retard de paiement, le fournisseur est en droit, après expiration sans résultat d’un délai raisonnable fixé à l’acheteur pour s’exécuter, non seulement de reprendre la marchandise, mais aussi de résilier le contrat ; les dispositions légales relatives à la dispense de fixation d’un délai restent inchangées. L’acheteur est tenu de restituer la marchandise. La reprise de la marchandise, l’invocation de la réserve de propriété ou la saisie de la marchandise sous réserve de propriété par le fournisseur ne constituent pas une résiliation du contrat, sauf si le fournisseur l’a expressément déclaré.
Article IV : Délais de livraison ; retard
- Le respect des délais de livraison suppose la réception en temps voulu de tous les documents à fournir par l’acheteur, des autorisations et validations nécessaires, notamment des plans, ainsi que le respect par l’acheteur des conditions de paiement convenues et de ses autres obligations. Si ces conditions ne sont pas remplies dans les délais, les délais sont prolongés de manière appropriée ; cette disposition ne s’applique pas si les retards sont imputables au fournisseur.
- Le non-respect des délais est-il imputable à
a) un cas de force majeure, par exemple une mobilisation, une guerre, des actes de terrorisme, des émeutes ou des événements similaires (par exemple, une grève, un lock-out),
b) des attaques virales ou autres attaques de tiers contre le système informatique du fournisseur, dans la mesure où celles-ci se sont produites malgré le respect de la diligence habituelle en matière de mesures de protection,
c) des obstacles résultant de dispositions allemandes, américaines ou de toute autre réglementation nationale, européenne ou internationale applicable en matière de droit du commerce extérieur, ou de toute autre circonstance dont le fournisseur n’est pas responsable,
les délais sont prolongés de manière appropriée.
- Si le fournisseur est en retard de livraison, l'acheteur peut exiger une indemnité de 1 % par semaine complète de retard, sans toutefois dépasser au total 10 % du prix correspondant à la partie des livraisons qui n'a pas pu être utilisée comme prévu en raison de ce retard.
- Les demandes de dommages-intérêts de l'acheteur pour retard de livraison, ainsi que les demandes de dommages-intérêts en lieu et place de la prestation qui dépassent les limites mentionnées au point 3, sont exclues dans tous les cas de retard de livraison, même après l'expiration d'un délai de livraison éventuellement fixé au fournisseur. Cette disposition ne s'applique pas en cas de responsabilité pour faute intentionnelle, négligence grave ou atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. L'acheteur ne peut résilier le contrat, dans le cadre des dispositions légales, que dans la mesure où le retard de livraison est imputable au fournisseur. Les dispositions ci-dessus n'entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment de l'acheteur.
- L'acheteur est tenu, à la demande du fournisseur, de préciser dans un délai raisonnable s'il résilie le contrat en raison du retard de livraison ou s'il tient à ce que la livraison ait lieu.
- Si, à la demande du client, l'expédition ou la livraison est retardée de plus d'un mois après la notification de la disponibilité pour l'expédition, des frais de stockage pouvant atteindre 1 % du prix des articles livrés peuvent être facturés au client pour chaque mois supplémentaire entamé, dans la limite d'un total de 10 %. Les parties contractantes se réservent le droit de prouver que les frais de stockage sont supérieurs ou inférieurs à ce montant.
Article V : Transfert des risques
- Même en cas de livraison franco de port, le risque est transféré à l'acheteur comme suit :
a) en cas de livraison sans installation ni montage, dès que la marchandise a été expédiée ou enlevée. À la demande et aux frais de l'acheteur, le fournisseur assure la livraison contre les risques habituels liés au transport ;
b) en cas de livraison avec installation ou montage, le jour de la prise en charge dans les locaux du fournisseur ou, si cela a été convenu, après un essai de fonctionnement réussi. - Si l'expédition, la livraison, le début ou la réalisation de l'installation ou du montage, la prise en charge dans nos locaux ou la mise en service sont retardés pour des raisons imputables au client, ou si le client est en retard de réception pour d'autres motifs, le risque est alors transféré au client.
Article VI : Réception
L'acheteur ne peut refuser de réceptionner les livraisons en raison de défauts mineurs.
Article VII : Vices cachés
Le fournisseur est responsable des vices matériels dans les conditions suivantes :
- Toutes les pièces ou prestations présentant un vice matériel doivent, au choix du fournisseur, faire l'objet d'une réparation, d'une nouvelle livraison ou d'une nouvelle prestation à titre gratuit, dans la mesure où la cause de ce vice existait déjà au moment du transfert du risque.
- Les droits à l'exécution ultérieure se prescrivent dans un délai de 12 mois à compter du début du délai de prescription légal ; il en va de même pour la résiliation et la réduction du prix. Ce délai ne s'applique pas :
– dans la mesure où la loi prévoit des délais plus longs conformément aux articles 438, paragraphe 1, point 2 (ouvrages et biens destinés à des ouvrages) et 634a, paragraphe 1, point 2 (vices de construction) du BGB,
– en cas de dol,
– en cas de dissimulation dolosive du vice, ainsi que
– en cas de non-respect d'une garantie de qualité.
Les droits à remboursement des frais de l’acheteur conformément à l’article 445a du BGB (recours du vendeur) se prescrivent également dans un délai de 12 mois à compter du début du délai de prescription légal, à condition que le dernier contrat de la chaîne de livraison ne soit pas une vente de biens de consommation. Les dispositions légales relatives à la suspension, à l’interruption et au nouveau départ des délais restent inchangées.
- Les réclamations de l'acheteur doivent être formulées sans délai par écrit.
- En cas de réclamations pour défauts, les paiements de l’acheteur peuvent être retenus dans une mesure proportionnée aux défauts matériels constatés. L’acheteur ne dispose d’aucun droit de rétention si ses réclamations pour défauts sont prescrites. Si la réclamation pour défauts s’est avérée injustifiée, le fournisseur est en droit d’exiger de l’acheteur le remboursement des frais qu’il a engagés.
- Le fournisseur doit se voir accorder la possibilité de remédier au manquement dans un délai raisonnable.
- Si la réparation échoue, le client peut – sans préjudice d'éventuelles demandes de dommages-intérêts conformément au point 10 – résilier le contrat ou réduire le montant de la rémunération.
- Il n'y a pas lieu à réclamation en cas de divergence négligeable par rapport aux caractéristiques convenues, d'atteinte négligeable à l'aptitude à l'emploi, d'usure naturelle ou de dommages survenus après le transfert du risque à la suite d'une manipulation incorrecte ou négligente, d’une sollicitation excessive, de moyens d’exploitation inappropriés, ou qui résultent d’influences extérieures particulières non prévues par le contrat. Si le client ou des tiers procèdent à des modifications, des travaux de montage, de démontage ou de réparation de manière non conforme, aucun droit à réclamation pour défaut ne peut être invoqué pour ces interventions ni pour les conséquences qui en découlent.
- Les droits de l'acheteur relatifs aux frais nécessaires à l'exécution ultérieure sont exclus dans la mesure où ces frais augmentent du fait que l'objet de la livraison a été ultérieurement transféré vers un lieu autre que l'établissement de l'acheteur, sauf si ce transfert correspond à l'usage normal prévu. Cette disposition s'applique par analogie aux droits à remboursement des frais de l'acheteur conformément à l'article 445a du Code civil allemand (BGB) (recours du vendeur), à condition que le dernier contrat de la chaîne d'approvisionnement ne soit pas une vente de biens de consommation.
- Les droits de recours de l'acheteur à l'encontre du fournisseur, conformément à l'article 445a du BGB (recours du vendeur), n'existent que dans la mesure où l'acheteur n'a pas conclu avec son client d'accords allant au-delà des droits légaux en matière de vices de la chose.
- Les demandes de dommages-intérêts de l'acheteur pour vice matériel sont exclues. Cette disposition ne s'applique pas en cas de dissimulation dolosive du vice, de non-respect d'une garantie de qualité, d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ni en cas de manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations du fournisseur. Les dispositions ci-dessus n'entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment de l'acheteur. Toute autre prétention de l’acheteur relative à un vice matériel, ou toute prétention allant au-delà de celles prévues au présent article VII, est exclue.
Article VIII : Droits de propriété industrielle et droits d'auteur ; vices juridiques
- Sauf convention contraire, le fournisseur est tenu d'effectuer la livraison uniquement dans le pays du lieu de livraison, sans porter atteinte aux droits de propriété industrielle et aux droits d'auteur de tiers (ci-après dénommés « droits de propriété intellectuelle »). Si un tiers fait valoir à l’encontre de l’acheteur des prétentions justifiées pour violation de droits de propriété industrielle par des livraisons effectuées par le fournisseur et utilisées conformément au contrat, le fournisseur est responsable envers l’acheteur dans le délai fixé à l’article VII, n° 2, comme suit :
a) Le fournisseur, à sa discrétion et à ses frais, s’engage soit à obtenir un droit d’utilisation pour les livraisons concernées, soit à les modifier de manière à ne pas porter atteinte au droit de propriété intellectuelle, soit à les remplacer. Si le fournisseur n’est pas en mesure de le faire à des conditions raisonnables, l’acheteur dispose des droits légaux de résiliation ou de réduction du prix.
b) L’obligation du fournisseur de verser des dommages-intérêts est régie par l’article XI.
c) Les obligations du fournisseur mentionnées ci-dessus ne s’appliquent que dans la mesure où l’acheteur informe immédiatement le fournisseur par écrit des réclamations formulées par le tiers, ne reconnaît pas la contrefaçon et laisse au fournisseur le soin de prendre toutes les mesures de défense et de mener toutes les négociations en vue d’un règlement à l’amiable. Si l’acheteur cesse d’utiliser la livraison à des fins de limitation du préjudice ou pour d’autres raisons importantes, il est tenu d’informer le tiers que cette cessation d’utilisation n’implique pas la reconnaissance d’une violation des droits de propriété intellectuelle. - Tout recours de la part du client est exclu dans la mesure où il est responsable de la violation des droits de propriété intellectuelle-
- En cas de violation des droits de propriété intellectuelle, les dispositions de l'article VII, points 4, 5, 8 et 9, s'appliquent par analogie aux droits de l'acheteur prévus au point 1a).
- En cas d'autres vices juridiques, les dispositions de l'article VII s'appliquent par analogie.
- Toute autre prétention de l'acheteur à l'encontre du fournisseur et de ses auxiliaires d'exécution, relative à un vice de droit et allant au-delà de celles prévues au présent article VIII, est exclue.
Article IX : Réserve d'exécution
- L'exécution du contrat est soumise à la condition qu'aucun obstacle ne s'y oppose en vertu des dispositions allemandes, américaines ou de toute autre réglementation nationale, européenne ou internationale applicable en matière de commerce extérieur, et qu'il n'y ait pas d'embargo ou d'autres sanctions.
- Le client est tenu de fournir les informations et documents nécessaires à l'exportation, au transport ou à l'importation.
Article X : Impossibilité ; adaptation du contrat
- Dans la mesure où la livraison s'avère impossible, l'acheteur est en droit de réclamer des dommages-intérêts, sauf si le fournisseur n'est pas responsable de cette impossibilité. Toutefois, le droit à dommages-intérêts de l'acheteur est limité à 10 % de la valeur de la partie de la livraison qui ne peut être utilisée conformément à sa destination en raison de cette impossibilité. Cette limitation ne s’applique pas en cas de responsabilité pour faute intentionnelle, négligence grave ou atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ; cela n’entraîne pas pour autant de modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur. Le droit de l’acheteur de résilier le contrat reste inchangé.
- Si des événements au sens de l’article IV, points 2a) à c), modifient de manière significative l’importance économique ou la nature de la livraison, ou ont un impact significatif sur l’activité du fournisseur, le contrat sera adapté de manière appropriée dans le respect du principe de bonne foi. Si cela n’est pas économiquement justifiable, le fournisseur a le droit de résilier le contrat. Il en va de même si les autorisations d’exportation nécessaires ne sont pas accordées ou ne sont pas utilisables. S’il souhaite faire usage de ce droit de résiliation, il doit en informer sans délai l’acheteur dès qu’il a pris connaissance de la portée de l’événement, et ce même si une prolongation du délai de livraison avait été initialement convenue avec l’acheteur.
Article XI : Autres demandes de dommages-intérêts
- Sauf disposition contraire dans les présentes CGV, toute demande de dommages-intérêts de la part du client, quel qu’en soit le fondement juridique, notamment en cas de manquement aux obligations découlant du contrat ou d’acte délictuel, est exclue.
- Cette disposition ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits,
b) en cas de faute intentionnelle,
c) en cas de négligence grave de la part des propriétaires, des représentants légaux ou des cadres dirigeants,
d) en cas de dol,
e) en cas de non-respect d'une garantie accordée,
f) en cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles.
Le droit à des dommages-intérêts pour violation d’obligations contractuelles essentielles est toutefois limité au préjudice prévisible et typique du contrat, sauf si l’un des autres cas susmentionnés s’applique. - Les dispositions ci-dessus n'entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment du client.
Article XII : Juridiction compétente et droit applicable
- Si l'acheteur est un commerçant, le siège social du fournisseur constitue le seul lieu de juridiction compétent pour tous les litiges découlant directement ou indirectement du contrat. Le fournisseur est toutefois également en droit d'intenter une action en justice au siège social de l'acheteur.
- Le présent contrat, y compris son interprétation, est régi par le droit allemand, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).
Article XIII : Caractère contraignant du contrat
Même si certaines dispositions du contrat devaient être jugées juridiquement nulles, les autres dispositions resteraient valables. Cette disposition ne s'applique toutefois pas si le maintien du contrat devait constituer une contrainte excessive pour l'une des parties.
Contact
Tél. : +49 761 4514 – 0 E-mail : info@pyramid.de